PROPOSITION ARTICLE R 4311-11
L’évolution et l’intégration des pratiques avancés dans le cadre de notre spécialité nécessite de revoir le cadre réglementaire. La proposition de modification de l’article R 4311-11 du code de la santé publique a été faite auprès du secrétariat à la santé lors des travaux de groupe du 1er semestre 2010 . Cette proposition fait partie des revendications UNAIBODE/AEEIBO .
Article R 4311-11-1 : Les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire assurent en priorité, en présence de l’opérateur, toutes les activités d’aide opératoire, d’instrumentiste et de circulant, dans la limite de leurs compétences définie par leur arrêté de formation.
Article R 4311-11-2 : Les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire assurent en priorité, dans le cadre de leur rôle propre, les activités de gestion des risques liées à l’activité et à l’environnement opératoire, d’organisation et de coordination des soins infirmiers en bloc opératoire, de traçabilité des activités au bloc opératoire et secteurs associés, de participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédés de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, dans la limite de leurs compétences définie par leur arrêté de formation. Dans le cadre de ces activités, les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire sont seuls habilités, dans le cadre de leur rôle propre, à assurer les activités de préparation, de contrôle, et d’habillage des appareils d’assistance opératoires à distance.
Article R 4311-11-3 : Les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire assurent en priorité, les activités de prise en soins des personnes bénéficiant d’intervention chirurgicale, d’endoscopie et d’actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique définies, dans la limite de leurs compétences définie par leur arrêté de formation.
Dans le cadre de ces activités, les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire sont seuls habilités à exécuter, sur prescription médicale ou protocole, l’intégralité des actes autorisés aux infirmiers aux articles R4311-8, R4311-9, R4311-10.
Dans le cadre de ces activités, les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire sont seuls habilités à assurer, sur prescription médicale, les activités de consultation pré et post opératoire et de prescriptions, dans la limite de leurs compétences définie par leur arrêté de formation
Dans le cadre de ces activités, les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire sont seuls habilités à assurer, sur prescription médicale ou protocole, le repérage d’incision ou du site opératoire et l’installation chirurgicale, de la désinfection chirurgicale et du drapage dans la limite de leurs compétences définie par leur arrêté de formation.
Article R 4311-11-4 : Les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire sont seuls habilités à assurer les activités d’assistance de chirurgie, dans les limites de leurs compétences définies dans leur arrêté de formation. En per opératoire, les infirmiers diplômés d’Etat de bloc opératoire sont habilités en l’absence d’un manipulateur en électroradiologie, sur prescription médicale ou protocole, à assurer les activités de radioscopies. En per-opératoire et dans le cadre de la chirurgie robotique, ils assurent, sur prescription médicale, les actes d’assistance de chirurgie, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment. En per-opératoire, ils assurent, sur prescription médicale, les actes d’assistance de chirurgie, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, à l’exception de ceux intervenant de l’incision à la fermeture aponévrotique, exécutés en présence de l’opérateur. En post-opératoire, ils assurent, sur prescription médicale ou protocole, les activités d’ablation de drains pleuraux et médiastinaux, d’électrodes temporaires de stimulation du myocarde, de pansements complexes. Dans le cadre du service d’accueil des urgences, ils assurent, sur prescription médicale, les activités de parage, suture de plaies et pose de plâtre, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment
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